JORF n°172 du 27 juillet 2001

Art. 1er. - Les dispositions de l'avenant no 5 du 8 novembre 2000 à la convention collective de travail du 2 juillet 1996 concernant les exploitations forestières du massif de Gascogne sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention, à l'exclusion :

- des termes : « visées à l'article 1144-3 du code rural » figurant au deuxième alinéa du d de l'article 1er (champ d'application professionnel) de la convention ;

- du dernier alinéa de ce même d dudit article 1er ;

- des termes : « par l'article 992 du code rural » figurant au paragraphe 1 (durée maximale quotidienne) à l'article 46 (durée maximale de travail) de la convention,

tels que ces articles de la convention ont été modifiés par l'article 1er de l'avenant ;

- des mots : « L. 212-2-1 et » figurant au premier alinéa du a du paragraphe 4 à l'article 50 (aménagement de la durée du travail) de l'annexe provisoire pour vingt salariés et moins ;

- du terme : « national » figurant au b de ce même paragraphe 4 à l'article 50 de l'annexe provisoire susmentionnée ;

- des termes : « dans les conditions prévues à l'article 44-4 ci-dessus » figurant au cinquième alinéa du sous-paragraphe 3 (modification du programme annuel) figurant au d (programmation de la modulation) de ce même paragraphe 4 à l'article 50 de l'annexe provisoire susmentionnée ;

- de la phrase : « Les modalités de calcul de la réduction sont précisées aux articles 50.2 et 50.3 ci-après » figurant au point 2 (déduction en cas d'absence) du f (rémunération en cas de modulation) de ce même paragraphe 4, à l'article 50 de l'annexe provisoire susmentionnée ;

- des termes : « dans les conditions précisées aux articles 50.5 et 50.6 ci-après » figurant au point 3 de ce même f ;

- du terme : « national » figurant au a du paragraphe 5 (dispositions particulières à la modulation, base 39 heures) à l'article 50 de l'annexe provisoire susmentionnée ;

- des termes : « telles que définies à l'article 50.4 » figurant au b de ce même paragraphe 5 à l'article 50 de l'annexe provisoire susmentionnée ;

- des termes : « par référence au paragraphe b de l'article 50 » figurant au troisième alinéa du III (programmation indicative de l'annualisation) à l'annexe intitulée « dispositions complémentaires relatives à l'annualisation de la durée du travail »,

telles que ces annexes ont été ajoutées à la convention par le présent avenant.


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Version 1

Art. 1er. - Les dispositions de l'avenant no 5 du 8 novembre 2000 à la convention collective de travail du 2 juillet 1996 concernant les exploitations forestières du massif de Gascogne sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention, à l'exclusion :

- des termes : « visées à l'article 1144-3 du code rural » figurant au deuxième alinéa du d de l'article 1er (champ d'application professionnel) de la convention ;

- du dernier alinéa de ce même d dudit article 1er ;

- des termes : « par l'article 992 du code rural » figurant au paragraphe 1 (durée maximale quotidienne) à l'article 46 (durée maximale de travail) de la convention,

tels que ces articles de la convention ont été modifiés par l'article 1er de l'avenant ;

- des mots : « L. 212-2-1 et » figurant au premier alinéa du a du paragraphe 4 à l'article 50 (aménagement de la durée du travail) de l'annexe provisoire pour vingt salariés et moins ;

- du terme : « national » figurant au b de ce même paragraphe 4 à l'article 50 de l'annexe provisoire susmentionnée ;

- des termes : « dans les conditions prévues à l'article 44-4 ci-dessus » figurant au cinquième alinéa du sous-paragraphe 3 (modification du programme annuel) figurant au d (programmation de la modulation) de ce même paragraphe 4 à l'article 50 de l'annexe provisoire susmentionnée ;

- de la phrase : « Les modalités de calcul de la réduction sont précisées aux articles 50.2 et 50.3 ci-après » figurant au point 2 (déduction en cas d'absence) du f (rémunération en cas de modulation) de ce même paragraphe 4, à l'article 50 de l'annexe provisoire susmentionnée ;

- des termes : « dans les conditions précisées aux articles 50.5 et 50.6 ci-après » figurant au point 3 de ce même f ;

- du terme : « national » figurant au a du paragraphe 5 (dispositions particulières à la modulation, base 39 heures) à l'article 50 de l'annexe provisoire susmentionnée ;

- des termes : « telles que définies à l'article 50.4 » figurant au b de ce même paragraphe 5 à l'article 50 de l'annexe provisoire susmentionnée ;

- des termes : « par référence au paragraphe b de l'article 50 » figurant au troisième alinéa du III (programmation indicative de l'annualisation) à l'annexe intitulée « dispositions complémentaires relatives à l'annualisation de la durée du travail »,

telles que ces annexes ont été ajoutées à la convention par le présent avenant.