Art. 2. - La revalidation d'un titre de formation professionnelle maritime est du ressort du directeur régional des affaires maritimes ou du chef du service des affaires maritimes dans les territoires d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon dont relève le quartier d'identification du marin.
Le directeur régional des affaires maritimes peut donner délégation de signature aux directeurs départementaux des affaires maritimes et chefs de service placés sous son autorité.
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