Art. 11. - Pour pouvoir continuer à être reconnu apte au service en mer, tout détenteur du certificat de formation de base à la sécurité visé à l'article 58 du décret du 25 mai 1999 susvisé ou d'un titre visant cette qualification doit :
1o Satisfaire aux normes d'aptitude médicale requises pour la navigation fixées par l'arrêté du 16 avril 1986 susvisé ; et
2o Prouver le maintien de sa compétence professionnelle à des intervalles ne dépassant pas cinq ans en remplissant l'une des conditions suivantes :
2.1. Avoir accompli une navigation effective pendant une période totale d'un an au moins au cours des cinq années ;
2.2. Avoir satisfait aux conditions de maintien des compétences prévues aux articles 5 et 6 du présent arrêté pour les titres qui y sont visés.
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