Art. 10. - Pour pouvoir continuer à être reconnu apte au service en mer en vertu des dispositions prévues à l'article 68 du décret du 25 mai 1999 susvisé, tout détenteur du certificat de qualification à la conduite des engins à grande vitesse visé à l'article 52 du décret susmentionné doit :
1o Avoir accompli une navigation effective dans des fonctions correspondantes à celles prévues dans le certificat pendant une période totale de trois mois au moins au cours des deux années précédentes ; ou
2o Avoir passé un test approuvé dans les six mois qui précèdent la demande de revalidation du titre.
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