JORF n°195 du 24 août 1999

Art. 13. - La revalidation de certains titres de formation professionnelle maritime délivrés en vertu du décret du 25 mai 1999 susvisé entraîne la revalidation d'un ou plusieurs autres titres dans les conditions suivantes :

  1. La revalidation d'un titre permettant l'exercice d'une fonction principale au niveau de direction entraîne la revalidation des titres de niveau de direction et opérationnel d'un rang inférieur à celui pour lequel le titre est valable ;

  2. La revalidation partielle ou complète de l'un des brevets polyvalents visés aux articles 27, 42 et 43 du décret susmentionné entraîne la revalidation de brevets monovalents Pont ou Machine auxquels sont attachées des prérogatives équivalentes ;

  3. La revalidation d'un titre permettant l'exercice d'une fonction principale dans le service Pont ou dans le service Machine entraîne la revalidation partielle d'un brevet polyvalent dans la limite de prérogatives équivalentes ;

  4. La revalidation des titres visés aux articles 25 à 27 et 34 à 43 du décret susmentionné entraîne la revalidation du certificat ou du visa prévus à son article 56 ;

  5. La revalidation du titre visé à l'article 28 du décret susmentionné entraîne la revalidation du certificat prévu à son article 51 ;

  6. La revalidation des titres visés à l'article 57 du décret susmentionné entraîne la revalidation du certificat ou du visa prévu à son article 56.


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Version 1

Art. 13. - La revalidation de certains titres de formation professionnelle maritime délivrés en vertu du décret du 25 mai 1999 susvisé entraîne la revalidation d'un ou plusieurs autres titres dans les conditions suivantes :

1. La revalidation d'un titre permettant l'exercice d'une fonction principale au niveau de direction entraîne la revalidation des titres de niveau de direction et opérationnel d'un rang inférieur à celui pour lequel le titre est valable ;

2. La revalidation partielle ou complète de l'un des brevets polyvalents visés aux articles 27, 42 et 43 du décret susmentionné entraîne la revalidation de brevets monovalents Pont ou Machine auxquels sont attachées des prérogatives équivalentes ;

3. La revalidation d'un titre permettant l'exercice d'une fonction principale dans le service Pont ou dans le service Machine entraîne la revalidation partielle d'un brevet polyvalent dans la limite de prérogatives équivalentes ;

4. La revalidation des titres visés aux articles 25 à 27 et 34 à 43 du décret susmentionné entraîne la revalidation du certificat ou du visa prévus à son article 56 ;

5. La revalidation du titre visé à l'article 28 du décret susmentionné entraîne la revalidation du certificat prévu à son article 51 ;

6. La revalidation des titres visés à l'article 57 du décret susmentionné entraîne la revalidation du certificat ou du visa prévu à son article 56.