JORF n°163 du 17 juillet 1999

Art. 2. - Le dernier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 4 juin 1999 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les produits visés à l'article 1er et ne relevant pas de l'article 3 peuvent être réexpédiés en Belgique dans les conditions prévues par la décision 1999/449/CE susvisée lorsqu'il n'a pas été possible d'identifier exactement les exploitations d'origine belge et que les produits n'ont pas fait l'objet d'analyses en vue de détecter des dioxines ou des PCB. »


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Version 1

Art. 2. - Le dernier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 4 juin 1999 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les produits visés à l'article 1er et ne relevant pas de l'article 3 peuvent être réexpédiés en Belgique dans les conditions prévues par la décision 1999/449/CE susvisée lorsqu'il n'a pas été possible d'identifier exactement les exploitations d'origine belge et que les produits n'ont pas fait l'objet d'analyses en vue de détecter des dioxines ou des PCB. »