Art. 4. - A l'expiration du délai fixé à l'article 3 du présent arrêté, chaque candidature sera soumise simultanément par :
- le directeur général du centre hospitalier universitaire concerné à la commission médicale d'établissement siégeant en formation restreinte aux professeurs des universités - praticiens hospitaliers ;
- le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine concerné au conseil de l'unité de formation et de recherche de médecine siégeant en formation restreinte aux enseignants d'un rang égal à celui de professeur.
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