JORF n°168 du 23 juillet 1998

Art. 5. - Ces deux autorités disposent jusqu'au 1er octobre 1998 pour transmettre à leurs administrations centrales respectives, à savoir au ministère de l'emploi et de la solidarité et au ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, les avis émis par les instances sur les candidatures examinées.


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Version 1

Art. 5. - Ces deux autorités disposent jusqu'au 1er octobre 1998 pour transmettre à leurs administrations centrales respectives, à savoir au ministère de l'emploi et de la solidarité et au ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, les avis émis par les instances sur les candidatures examinées.