Art. 1er. - Il est institué auprès de l'interrégion d'Ile-de-France une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées ci-après:
- dépenses liées aux escales sur les aérodromes: taxes d'atterrissage, taxes aéroportuaires, prestations de services, achats de carburants;
- frais de télécommunication et de transport;
- les menues dépenses de matériel et prestations dans la limite de 1500 F par opération.
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