Arrêté du 16 juillet 1984

Article 10

Créé le 25 août 1984

En cas de circonstances exceptionnelles ou imprévues, ou si la situation générale ou locale l'exige, l'autorité chargée du maintien de l'ordre public peut arrêter des mesures particulières pour renforcer la sécurité des armes ou d'éléments d'armes soit pendant leur séjour dans les gares, ports ou aéroports, soit lors des opérations de chargement, de déchargement ou de manutention.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 25 août 1984