JORF n°0015 du 18 janvier 2023

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Traitement indiciaire des agents en disponibilité spéciale

Résumé Les agents en disponibilité spéciale ont le même salaire que prévu par la loi de 1969.

Le traitement mentionné à l'article 57 du décret du 6 mars 1969 susvisé est fixé au traitement indiciaire de l'agent placé en disponibilité spéciale.


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Version 1

Le traitement mentionné à l'article 57 du décret du 6 mars 1969 susvisé est fixé au traitement indiciaire de l'agent placé en disponibilité spéciale.