JORF n°19 du 23 janvier 2007

Article 3

Article 3

La liste des électeurs est arrêtée par le directeur de l'institut.
Elle est affichée quatre semaines au moins avant la date fixée pour la consultation.
Dans les dix jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription.
Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées auprès du directeur de l'institut contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
Le directeur de l'institut statue sans délai sur ces réclamations.


Historique des versions

Version 1

La liste des électeurs est arrêtée par le directeur de l'institut.

Elle est affichée quatre semaines au moins avant la date fixée pour la consultation.

Dans les dix jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription.

Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées auprès du directeur de l'institut contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.

Le directeur de l'institut statue sans délai sur ces réclamations.