Article 1
La Compagnie générale des matières nucléaires (COGEMA) est autorisée à recevoir, à décharger, à entreposer et à traiter, sans préjudice du respect des prescriptions techniques relatives à ces installations, des assemblages combustibles issus de réacteurs à eau légère, à base d'oxyde d'uranium naturel enrichi avec un taux de combustion massique moyen de l'assemblage au plus égal à 60 000 mégawatts/jour par tonne et une teneur moyenne de l'uranium en isotope 235 avant irradiation au plus égale à 4,50 % en masse.
Ces combustibles ne pourront être reçus et entreposés que s'ils ont été retirés du réacteur nucléaire depuis au moins six mois et traités dans l'installation que s'ils ont été retirés du réacteur nucléaire depuis au moins un an.
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