Article 2
Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne sont définies ci-après, et à l'exclusion de la TMA Saint-Yan lorsqu'elle est active :
a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :
46° 00' 50'' N - 004° 14' 55'' E ;
46° 05' 57'' N - 003° 57' 41'' E ;
46° 19' 30'' N - 003° 17' 00'' E.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure : niveau de vol 65 (2 000 mètres) ;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).
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