Art. 1er. - Les statuts de la société d'Etat dite Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'outre-mer sont complétés ou modifiés comme suit :
I. - L'article 3 est ainsi rédigé :
« Art. 3. - La société a pour objet, en dehors de tout but lucratif, dans le cadre des orientations gouvernementales et des politiques de mobilité définies par l'Etat en liaison avec les collectivités territoriales concernées, les administrations compétentes et organismes qualifiés, de veiller à l'insertion professionnelle et sociale des travailleurs d'outre-mer, notamment de ceux séjournant en métropole ou souhaitant s'y établir.
« A ce titre, elle a pour mission principale de favoriser la formation professionnelle en mobilité et l'accès à l'emploi des personnes originaires des régions d'outre-mer en dehors de leur région d'origine.
« Elle contribue aussi à faciliter leur insertion sociale et le maintien de leurs liens avec cette dernière et, plus généralement, réalise toutes opérations mobilières ou immobilières utiles à son objet social. »
II. - L'article 4 est ainsi rédigé :
« Art. 4. - Le siège social de l'agence est fixé en Seine-Saint-Denis ou en tout autre lieu choisi par le conseil d'administration en accord avec les autorités de tutelle. »
III. - L'article 5 est complété après les mots : « fixé à 250 000 F » par la phrase : « Ce capital est souscrit intégralement par l'Etat ».
IV. - L'article 7 est ainsi rédigé :
« Art. 7. - La société est gérée par un conseil d'administration de dix-huit membres comprenant six représentants des salariés de la société élus dans le cadre des dispositions de la loi du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public et douze membres nommés par décret sur le rapport du ministre chargé de l'outre-mer, à raison de :
« Six représentants de l'Etat désignés respectivement sur proposition du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé du budget, du ministre chargé des affaires sociales, du ministre chargé de la formation professionnelle, du ministre chargé de l'éducation nationale ainsi que de celui chargé du logement ;
« Six personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence, dont quatre après consultation respectivement des conseils régionaux de Guadeloupe, de Martinique, de la Guyane et de la Réunion.
« La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans. »
V. - Le 2o de l'article 11 est complété après les mots : « directives gouvernementales » par les mots : « et des politiques définies par les collectivités territoriales d'outre-mer ».
VI. - L'article 11 bis est supprimé.
VII. - A l'article 13, les mots : « membres du conseil d'administration » sont insérés entre les termes : « ou établissements publics » et « est substituée à celle ».
VIII. - A l'article 15 les mots : « approuvé par les autorités de tutelle » sont supprimés.
IX. - L'article 19 est ainsi rédigé :
« Art. 19. - La société peut être dissoute de manière anticipée par délibération du conseil d'administration prise à la suite d'un arrêté en ce sens des autorités de tutelle. »
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