Art. 1er. - Les épreuves portant sur les langues énumérées ci-après : arabe littéral, arménien, cambodgien, chinois, danois, finnois, grec moderne,
hébreu moderne, japonais, néerlandais, norvégien, persan, polonais,
portugais, russe suédois, turc, vietnamien, pourront être subies à la session de 1997 du baccalauréat général et du baccalauréat technologique dans les académies suivantes :
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