JORF n°32 du 7 février 1995

Art. 3. - Le régisseur remet à l'ordonnateur les pièces justificatives de dépenses payées dans un délai maximum de trente jours à compter de la date de paiement.


Historique des versions

Version 1

Art. 3. - Le régisseur remet à l'ordonnateur les pièces justificatives de dépenses payées dans un délai maximum de trente jours à compter de la date de paiement.