Art. 2. - Si, postérieurement à la déclaration initiale, les éléments constitutifs de l'exploitation ou de son équipement subissent des modifications pouvant entraîner une augmentation ou une diminution de 10 p.
100 au moins de la base initiale d'attribution d'essence détaxée, une nouvelle déclaration devra être souscrite par les intéressés.
1 version