JORF n°34 du 9 février 1990

Article 50

Solidarité des associés coopérateurs en cas d'avances

[Si la société reçoit une avance de la Caisse nationale de crédit agricole, les associés coopérateurs sont eux-mêmes, indépendamment des autres garanties prévues par la législation et la réglementation du Crédit agricole mutuel,
tenus solidairement pour le remboursement de ladite avance vis-à-vis de la Caisse nationale de crédit agricole et, dans les mêmes conditions, vis-à-vis de toute caisse de Crédit agricole mutuel qui aurait elle-même remboursé ladite avance à la caisse nationale (202).]


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Version 1

Article 50

Solidarité des associés coopérateurs en cas d'avances

[Si la société reçoit une avance de la Caisse nationale de crédit agricole, les associés coopérateurs sont eux-mêmes, indépendamment des autres garanties prévues par la législation et la réglementation du Crédit agricole mutuel,

tenus solidairement pour le remboursement de ladite avance vis-à-vis de la Caisse nationale de crédit agricole et, dans les mêmes conditions, vis-à-vis de toute caisse de Crédit agricole mutuel qui aurait elle-même remboursé ladite avance à la caisse nationale (202).]