Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2261-15 et suivants, et R. 2231-1 ;
Vu l'accord du 31 mars 2022 relatif aux forfaits jours dans les caves coopératives vinicoles et leurs unions ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis relatif à l'extension publié au Journal officiel de la République française du 12 octobre 2023 ;
Vu les avis motivés de la sous-commission agricole des conventions et accords de la Commission nationale de la négociation collective de l'emploi et de la formation professionnelle rendus lors des séances du 19 octobre 2023 et du 25 janvier 2024, notamment les oppositions formulées par la CGT et la CFE-CGC aux motifs que le Comité européen des droits sociaux (CEDS) a rendu le 10 novembre 2021 une décision concluant à la violation, par la législation française relative aux astreintes et aux forfaits jours, de plusieurs dispositions de la Charte sociale européenne relative à la durée du travail, que des jurisprudences de la Cour de cassation concernant le système de forfait en jours ont été produites depuis 2011, alors que l'accord du 31 mars 2022 précise dans l'article 2 que le salarié n'est pas soumis à la durée légale hebdomadaire, à la durée hebdomadaire maximale et que les dispositions relatives aux heures supplémentaires ne s'appliquent pas ;
Considérant que les clauses contenues dans cet accord ne contreviennent à aucune disposition législative et réglementaire en vigueur ;
Vu l'accord donné par la ministre du travail, de la santé et des solidarités,
Arrête :