JORF n°47 du 25 février 2005

Article 6

Article 6

Le bureau de la section compétente du Conseil national des universités désigne deux rapporteurs dont les noms et les adresses sont communiqués aux candidats par l'administration centrale à l'adresse figurant sur la déclaration de candidature (annexe B).
Les candidats font parvenir leurs dossiers, constitués dans les conditions fixées à l'article 7 du présent arrêté, aux rapporteurs dès réception de la notification des noms et des adresses de ceux-ci par l'administration centrale.


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Version 1

Le bureau de la section compétente du Conseil national des universités désigne deux rapporteurs dont les noms et les adresses sont communiqués aux candidats par l'administration centrale à l'adresse figurant sur la déclaration de candidature (annexe B).

Les candidats font parvenir leurs dossiers, constitués dans les conditions fixées à l'article 7 du présent arrêté, aux rapporteurs dès réception de la notification des noms et des adresses de ceux-ci par l'administration centrale.