Art. 1er. - Il est institué à la direction générale de la comptabilité publique une commission consultative chargée de donner son avis, en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, notamment sur :
1o Les droits de la victime ou de ses ayants cause à une rente d'accident du travail ;
2o Le taux et le montant de cette rente ;
3o Le rachat et la révision des rentes ;
4o L'allocation provisionnelle aux ayants droit en cas d'accident mortel ;
5o Les recours gracieux préalables formulés par la victime ou ses ayants droit contre une décision de l'administration ;
6o Toutes les questions concernant l'application de la législation relative aux accidents du travail que le directeur général estimerait devoir lui soumettre.
Cette commission est compétente à l'égard des personnels non titulaires des services déconcentrés du Trésor pour lesquels l'administration assume directement la réparation des accidents du travail ou des maladies professionnelles.
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