Article 1
Les dispositions du présent arrêté ne demeurent valables qu'autant que la licence d'exploitation qui a été délivrée à la société Air austral par arrêté du 31 décembre 1993 susvisé est en cours de validité.
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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Vu le règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires ;
Vu l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), modifié notamment par la décision 7/94 du 21 mars 1994 du comité mixte de l'EEE ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment son livre III ;
Vu le décret n° 93-421 du 17 mars 1993 portant application de règlements communautaires relatifs au transport aérien et modifiant diverses dispositions du code de l'aviation civile (deuxième partie) ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 1993 portant octroi d'une licence d'exploitation de transporteur aérien au profit de la société Air austral ;
Vu les demandes de la société Air austral ;
Vu les avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date des 27 septembre, 29 novembre et 20 décembre 1995,
Arrête :
Les dispositions du présent arrêté ne demeurent valables qu'autant que la licence d'exploitation qui a été délivrée à la société Air austral par arrêté du 31 décembre 1993 susvisé est en cours de validité.
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Sur les liaisons auxquelles s'applique le règlement (CEE) n° 2408 / 92 du 23 juillet 1992 susvisé, la société peut exercer des droits de trafic, sous réserve des dispositions de ce règlement, en particulier de son article 3, paragraphes 1 et 4, et de ses articles 4, 6, 8, 9 et 10, des textes pris pour son application et de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile.
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I.-Sur les liaisons auxquelles le règlement (CEE) n° 2408 / 92 du 23 juillet 1992 susvisé ne s'applique pas et qui sont situées à l'intérieur de la zone constituée par la Réunion, les îles françaises de l'océan Indien, l'île Maurice, l'île Rodrigues, Madagascar, Mayotte, le Swaziland, l'Afrique du Sud, le Mozambique, le Kenya, la Tanzanie, les Seychelles, les îles Maldives et le Botswana, la société est autorisée à effectuer des services aériens non réguliers de passagers, sous réserve de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile et à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers, ainsi que des services non réguliers de courrier et de fret.
II.-La société est également autorisée, sous réserve de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile, à effectuer des services réguliers de passagers, de courrier et de fret sur les lignes suivantes :
Jusqu'au 31 mai 2000 :
Saint-Denis-de-la-Réunion-Nairobi ;
Dzaoudzi-Naibori ;
Jusqu'au 31 décembre 2000 :
Saint-Denis-de-la-Réunion-Durban ;
Saint-Denis-de-la-Réunion-Johannesburg ;
Saint-Denis-de-la-Réunion-Maurice ;
Saint-Denis-de-la-Réunion-Moroni ;
Saint-Denis-de-la-Réunion-Nosy Be ;
Saint-Denis-de-la-Réunion-Tamatave ;
Saint-Denis-de-la-Réunion-Antananarivo ;
Saint-Denis-de-la-Réunion-Dzaoudzi ;
Saint-Denis-de-la-Réunion-Majunga ;
Saint-Denis-de-la-Réunion-Mahé ;
Dzaoudzi-Mahé ;
Dzaoudzi-Majunga ;
Dzaoudzi-Moroni ;
Dzaoudzi-Nosy Bé ;
Dzaoudzi-Antananarivo.
Jusqu'au 31 janvier 2015 :
Nouméa - Sydney (fret et courrier uniquement, dans le cadre de la liaison Paris - Saint-Denis - Sydney - Nouméa).
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Pour les services réguliers de passagers qu'elle est autorisée à effectuer au titre de l'article 3-II, la société doit assurer un service de bonne qualité, particulièrement en ce qui concerne l'adaptation de l'offre à la demande et celle des horaires aux besoins des usagers.
L'autorisation pour chacun des services réguliers énumérés à l'article 3-II peut être retirée si la société n'en commence pas l'exploitation dans un délai de six mois, renouvelable une fois, sur demande motivée de la société, à compter de la date du présent arrêté, ou si, après une interruption des services de plus de deux semaines et après mise en demeure du ministre chargé de l'aviation civile, elle n'a pas repris sont exploitation dans le délai qui lui aura été fixé.
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Chacune des autorisations du présent arrêté peut être retirée dans les conditions prévues par le code de l'aviation civile. Le retrait est prononcé sans préjudice des sanctions prévues aux articles R. 330-15 et suivants du code de l'aviation civile.
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L'arrêté du 19 juillet 1994, modifié par les arrêtés du 23 décembre 1994 et du 9 mai 1995, relatif à l'exploitation de services de transport aérien par la société Air austral est abrogé.
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Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 16 février 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile :
Le chef de service,
D. BENADON