JORF n°48 du 25 février 1995

Article 4

Article 4

Les prélèvements d'échantillons nécessaires aux examens analytiques et organoleptiques prévus à l'article 4 du décret n° 93-1239 du 15 novembre 1993 susvisé sont effectués par les agents de l'Institut national de l'origine et de la qualité ou des personnes accréditées par cet institut sur les produits détenus par tout opérateur intervenant dans les conditions de production. L'anonymat des échantillons est assuré par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité.


Historique des versions

Version 2

Les prélèvements d'échantillons nécessaires aux examens analytiques et organoleptiques prévus à l'article 4 du décret n° 93-1239 du 15 novembre 1993 susvisé sont effectués par les agents de l'Institut national de l'origine et de la qualité ou des personnes accréditées par cet institut sur les produits détenus par tout opérateur intervenant dans les conditions de production. L'anonymat des échantillons est assuré par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 25 février 1995

Les prélèvements d'échantillons nécessaires aux examens analytiques et organoleptiques prévus à l'article 4 du décret n° 93-1239 du 15 novembre 1993 susvisé sont effectués par les agents de l'Institut national des appellations d'origine ou des personnes accréditées par cet institut sur les produits détenus par tout opérateur intervenant dans les conditions de production. L'anonymat des échantillons est assuré par les services de l'Institut national des appellations d'origine.