JORF n°56 du 7 mars 1995

Art. 2. - La composition du comité technique paritaire central est fixée comme suit:
a) Représentants de l'administration: quatre membres titulaires dont le président de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants ou son représentant et quatre membres suppléants, nommés dans les conditions de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé;
b) Représentants du personnel: quatre membres titulaires et quatre membres suppléants désignés conformément aux dispositions de l'article 11, deuxième alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé.


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Version 1

Art. 2. - La composition du comité technique paritaire central est fixée comme suit:

a) Représentants de l'administration: quatre membres titulaires dont le président de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants ou son représentant et quatre membres suppléants, nommés dans les conditions de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé;

b) Représentants du personnel: quatre membres titulaires et quatre membres suppléants désignés conformément aux dispositions de l'article 11, deuxième alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé.