JORF n°60 du 12 mars 1994

Art. 8. - Chaque régisseur remet au chef du service d'exploitation de la formation aéronautique, ordonnateur secondaire, les pièces justificatives des dépenses dans un délai de quinze jours minimum à compter de la date de paiement.


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Art. 8. - Chaque régisseur remet au chef du service d'exploitation de la formation aéronautique, ordonnateur secondaire, les pièces justificatives des dépenses dans un délai de quinze jours minimum à compter de la date de paiement.