JORF n°59 du 11 mars 1994

Art. 4. - Le régisseur peut disposer d'un compte de dépôts de fonds au Trésor. Il est autorisé à se faire ouvrir en tant que de besoin un compte bancaire ou postal après l'accord du comptable de rattachement.


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Art. 4. - Le régisseur peut disposer d'un compte de dépôts de fonds au Trésor. Il est autorisé à se faire ouvrir en tant que de besoin un compte bancaire ou postal après l'accord du comptable de rattachement.