JORF n°59 du 11 mars 1994

Art. 4. - Le montant maximum de l'avance consentie au régisseur est fixé à la contre-valeur en monnaie locale de la somme de 4 000 F. Les sommes nécessaires au fonctionnement de cette régie d'avances sont versées par le payeur auprès de l'ambassade de France à Djibouti, comptable public assignataire.

TITRE III

DISPOSITIONS COMMUNES


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Art. 4. - Le montant maximum de l'avance consentie au régisseur est fixé à la contre-valeur en monnaie locale de la somme de 4 000 F. Les sommes nécessaires au fonctionnement de cette régie d'avances sont versées par le payeur auprès de l'ambassade de France à Djibouti, comptable public assignataire.

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