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ARRÊTÉ du 16 décembre 2014

Article 4

Abrogé1 janvier 2019

Créé le 4 janvier 2015

La composition de ce comité est fixée comme suit :
a) Représentant de l'administration :
Le chef d'organisme de la direction d'infrastructure de la défense de Nouméa ou son représentant qui en assure la présidence ;
b) Représentants du personnel : trois membres titulaires et trois membres suppléants dont la répartition est la suivante :

  • deux sièges de titulaire et deux sièges de suppléant pour la fédération syndicale Force ouvrière de la défense des industries de l'armement et des secteurs assimilés (FO défense) ;
  • un siège de titulaire et un siège de suppléant pour l'Union nationale des syndicats autonomes défense (UNSA défense) ;

c) Le médecin de prévention de l'organisme mentionné à l'article 3 du présent arrêté ;
d) Le chargé de prévention des risques professionnels de l'organisme mentionné à l'article 3 du présent arrêté.
L'inspecteur du travail dans les armées compétent pour l'organisme mentionné à l'article 3 du présent arrêté est informé des réunions de ce comité et peut y assister.
En outre, lors de chaque réunion du comité et selon l'ordre du jour, le président est assisté en tant que de besoin par les représentants de l'administration concernés par les questions soumises à l'avis du comité.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2019

Abrogé parArrêté du 28 novembre 2018art.

En vigueur du dimanche 4 janvier 2015 au lundi 31 décembre 2018

La composition de ce comité est fixée comme suit :
a) Représentant de l'administration :
Le chef d'organisme de la direction d'infrastructure de la défense de Nouméa ou son représentant qui en assure la présidence ;
b) Représentants du personnel : trois membres titulaires et trois membres suppléants dont la répartition est la suivante :

  • deux sièges de titulaire et deux sièges de suppléant pour la fédération syndicale Force ouvrière de la défense des industries de l'armement et des secteurs assimilés (FO défense) ;
  • un siège de titulaire et un siège de suppléant pour l'Union nationale des syndicats autonomes défense (UNSA défense) ;

c) Le médecin de prévention de l'organisme mentionné à l'article 3 du présent arrêté ;
d) Le chargé de prévention des risques professionnels de l'organisme mentionné à l'article 3 du présent arrêté.
L'inspecteur du travail dans les armées compétent pour l'organisme mentionné à l'article 3 du présent arrêté est informé des réunions de ce comité et peut y assister.
En outre, lors de chaque réunion du comité et selon l'ordre du jour, le président est assisté en tant que de besoin par les représentants de l'administration concernés par les questions soumises à l'avis du comité.