JORF n°300 du 27 décembre 2005

Article 13

Article 13

Après le chapitre 3 du titre II de l'arrêté du 16 juillet 1954 susvisé, le chapitre 3 bis suivant est ajouté :

« Paragraphe 3 bis

« Véhicules agricoles de largeur inférieure à 1,30 mètre

« Art. 43 (n)-4. - Les dispositions particulières suivantes s'appliquent aux véhicules agricoles dont la largeur hors tout est inférieure à 1,30 mètre :
« - feux de route et de croisement : l'emplacement en hauteur minimum de 0,50 mètre, prévue à l'article 43 (a) du présent arrêté, est portée à 0,35 mètre ;
« - feux rouges arrière : l'emplacement en hauteur minimum de 0,50 mètre, prévue à l'article 43 (c) du présent arrêté, est portée à 0,35 mètre ;
« - dispositifs réfléchissants : l'emplacement en hauteur minimum de 0,40 mètre, prévue à l'article 43 (f) du présent arrêté, est portée à 0,35 mètre. »


Historique des versions

Version 1

Après le chapitre 3 du titre II de l'arrêté du 16 juillet 1954 susvisé, le chapitre 3 bis suivant est ajouté :

« Paragraphe 3 bis

« Véhicules agricoles de largeur inférieure à 1,30 mètre

« Art. 43 (n)-4. - Les dispositions particulières suivantes s'appliquent aux véhicules agricoles dont la largeur hors tout est inférieure à 1,30 mètre :

« - feux de route et de croisement : l'emplacement en hauteur minimum de 0,50 mètre, prévue à l'article 43 (a) du présent arrêté, est portée à 0,35 mètre ;

« - feux rouges arrière : l'emplacement en hauteur minimum de 0,50 mètre, prévue à l'article 43 (c) du présent arrêté, est portée à 0,35 mètre ;

« - dispositifs réfléchissants : l'emplacement en hauteur minimum de 0,40 mètre, prévue à l'article 43 (f) du présent arrêté, est portée à 0,35 mètre. »