JORF n°300 du 27 décembre 2005

Article 1

Article 1

Au b du paragraphe 1 de l'article 43 (a) de l'arrêté du 16 juillet 1954 susvisé :
I. - Après la phrase : « La hauteur d'installation ne doit pas dépasser trois mètres », la phrase suivante est ajoutée :
« Cette hauteur est portée à 3,60 mètres pour les machines agricoles automotrices. »
II. - Le dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« Les feux de croisement supplémentaires peuvent être doublés indépendamment des feux de positions supplémentaires. »


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Version 1

Au b du paragraphe 1 de l'article 43 (a) de l'arrêté du 16 juillet 1954 susvisé :

I. - Après la phrase : « La hauteur d'installation ne doit pas dépasser trois mètres », la phrase suivante est ajoutée :

« Cette hauteur est portée à 3,60 mètres pour les machines agricoles automotrices. »

II. - Le dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

« Les feux de croisement supplémentaires peuvent être doublés indépendamment des feux de positions supplémentaires. »