JORF n°301 du 28 décembre 2005

Article 27

Article 27

Seuls les étudiants ayant la qualité d'élève peuvent prétendre au diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement.
La liste des élèves ayant satisfait aux conditions d'obtention du diplôme d'ingénieur fixées par le règlement de scolarité est arrêtée par le ministre de la défense, sur proposition du directeur de l'école, et publiée au Journal officiel de la République française. Ces élèves obtiennent le diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement.
Le diplôme, qui leur est délivré par le directeur de l'école, leur confère le titre correspondant.


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Version 1

Seuls les étudiants ayant la qualité d'élève peuvent prétendre au diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement.

La liste des élèves ayant satisfait aux conditions d'obtention du diplôme d'ingénieur fixées par le règlement de scolarité est arrêtée par le ministre de la défense, sur proposition du directeur de l'école, et publiée au Journal officiel de la République française. Ces élèves obtiennent le diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement.

Le diplôme, qui leur est délivré par le directeur de l'école, leur confère le titre correspondant.