JORF n°301 du 28 décembre 2005

Article 17

Article 17

Tout ou partie d'une année de formation académique peut être effectué, sous le contrôle de l'école, dans un autre établissement, en France ou à l'étranger, dispensant un enseignement dont le niveau est reconnu équivalent par le conseil d'administration et dans les conditions prévues par des accords particuliers approuvés par celui-ci.
Dans le cadre de ces aménagements, la scolarité pourra être prolongée de dix-huit mois au plus.


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Version 1

Tout ou partie d'une année de formation académique peut être effectué, sous le contrôle de l'école, dans un autre établissement, en France ou à l'étranger, dispensant un enseignement dont le niveau est reconnu équivalent par le conseil d'administration et dans les conditions prévues par des accords particuliers approuvés par celui-ci.

Dans le cadre de ces aménagements, la scolarité pourra être prolongée de dix-huit mois au plus.