JORF n°302 du 31 décembre 2003

Article 1

Article 1

L'article 1er de l'arrêté du 22 janvier 1998 susvisé est ainsi modifié :
« L'Ecole nationale supérieure des télécommunications assure une formation initiale qui conduit à la délivrance du diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale supérieure des télécommunications à l'issue d'une scolarité dont la durée s'étend sur trois ans, deux ans ou dix-huit mois selon les conditions d'admission.
« L'école assure également une formation initiale qui conduit à la délivrance d'un "master of science à l'issue d'une scolarité dont la durée s'étend sur quinze mois à dix-huit mois. »


Historique des versions

Version 1

L'article 1er de l'arrêté du 22 janvier 1998 susvisé est ainsi modifié :

« L'Ecole nationale supérieure des télécommunications assure une formation initiale qui conduit à la délivrance du diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale supérieure des télécommunications à l'issue d'une scolarité dont la durée s'étend sur trois ans, deux ans ou dix-huit mois selon les conditions d'admission.

« L'école assure également une formation initiale qui conduit à la délivrance d'un "master of science à l'issue d'une scolarité dont la durée s'étend sur quinze mois à dix-huit mois. »