JORF n°302 du 30 décembre 1998

Art. 2. - Les chefs des services mentionnés à l'article 1er sont nommés par le ministre chargé de la culture, sur proposition du directeur des musées de France.

Ils sont ordonnateurs secondaires des recettes et des dépenses de fonctionnement de leur service, ainsi que des crédits d'investissements qui leur sont délégués en matière de recherche et de restauration des collections.

Ils sont habilités à négocier et à passer des contrats et des marchés.

Le comptable assignataire des recettes et des dépenses de ces services est le payeur général du Trésor de Paris.


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Version 1

Art. 2. - Les chefs des services mentionnés à l'article 1er sont nommés par le ministre chargé de la culture, sur proposition du directeur des musées de France.

Ils sont ordonnateurs secondaires des recettes et des dépenses de fonctionnement de leur service, ainsi que des crédits d'investissements qui leur sont délégués en matière de recherche et de restauration des collections.

Ils sont habilités à négocier et à passer des contrats et des marchés.

Le comptable assignataire des recettes et des dépenses de ces services est le payeur général du Trésor de Paris.