JORF n°298 du 24 décembre 1997

Art. 5. - La phase d'admission de chacun des deux concours consiste en une épreuve d'entretien avec le jury destinée à déceler l'aptitude des candidats à concevoir la portée éducative de leur future activité professionnelle (durée : trente minutes ; coefficient 3).


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Art. 5. - La phase d'admission de chacun des deux concours consiste en une épreuve d'entretien avec le jury destinée à déceler l'aptitude des candidats à concevoir la portée éducative de leur future activité professionnelle (durée : trente minutes ; coefficient 3).