JORF n°298 du 24 décembre 1997

Art. 8. - Le jury, présidé par un directeur régional ou départemental de la protection judiciaire de la jeunesse, comprend :

- des directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse ;

- des fonctionnaires des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse choisis en raison de leur compétence.

Des examinateurs peuvent être adjoints au jury.


Historique des versions

Version 1

Art. 8. - Le jury, présidé par un directeur régional ou départemental de la protection judiciaire de la jeunesse, comprend :

- des directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse ;

- des fonctionnaires des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse choisis en raison de leur compétence.

Des examinateurs peuvent être adjoints au jury.