Article 4
La composition de la commission mentionnée au troisième alinéa de l'article 1er est fixée comme suit :
a) Membres avec voix délibérative :
la personne responsable des marchés ou l'un de ses représentants désigné à cet effet, président ;
le directeur ou le chef de service dont relève l'opération ou son représentant ;
l'un des agents responsables de la gestion administrative, financière ou technique du projet de marché concerné ;
les personnes compétentes dans le domaine concerné désignées par la personne responsable des marchés.
b) Membres avec voix consultative :
le membre du corps du contrôle général économique et financier ou l'un de ses représentants désigné à cet effet ;
le représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
un représentant de l'ordonnateur principal, lorsque le directeur des hôpitaux est personne responsable du marché concerné.
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