JORF n°4 du 6 janvier 1994

Article 2

Article 2

La composition de la commission mentionnée au deuxième alinéa de l'article 1er est fixée comme suit :

a) Membres avec voix délibérative :

la personne responsable des marchés ou l'un de ses représentants désigné à cet effet, président ;

le membre du corps du contrôle général économique et financier ou l'un de ses représentants désigné à cet effet ;

le directeur ou le chef de service dont relève l'opération ou son représentant ;

l'un des agents responsables de la gestion administrative, financière ou technique du projet de marché concerné ;

un représentant de l'ordonnateur principal, lorsque le directeur des hôpitaux est la personne responsable du marché concerné.

b) Membres avec voix consultative :

le représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

tout fonctionnaire ou agent appartenant à l'Etat ou à une autre personne publique dont la compétence pourra être jugée utile.


Historique des versions

Version 2

La composition de la commission mentionnée au deuxième alinéa de l'article 1er est fixée comme suit :

a) Membres avec voix délibérative :

la personne responsable des marchés ou l'un de ses représentants désigné à cet effet, président ;

le membre du corps du contrôle général économique et financier ou l'un de ses représentants désigné à cet effet ;

le directeur ou le chef de service dont relève l'opération ou son représentant ;

l'un des agents responsables de la gestion administrative, financière ou technique du projet de marché concerné ;

un représentant de l'ordonnateur principal, lorsque le directeur des hôpitaux est la personne responsable du marché concerné.

b) Membres avec voix consultative :

le représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

tout fonctionnaire ou agent appartenant à l'Etat ou à une autre personne publique dont la compétence pourra être jugée utile.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 6 janvier 1994

La composition de la commission mentionnée au deuxième alinéa de l'article 1er est fixée comme suit :

a) Membres avec voix délibérative :

la personne responsable des marchés ou l'un de ses représentants désigné à cet effet, président ;

le contrôleur financier ou l'un de ses représentants désigné à cet effet ;

le directeur ou le chef de service dont relève l'opération ou son représentant ;

l'un des agents responsables de la gestion administrative, financière ou technique du projet de marché concerné ;

un représentant de l'ordonnateur principal, lorsque le directeur des hôpitaux est la personne responsable du marché concerné.

b) Membres avec voix consultative :

le représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

tout fonctionnaire ou agent appartenant à l'Etat ou à une autre personne publique dont la compétence pourra être jugée utile.