Art. 1er. - La fraction de contingent 1993/02 comprendra, s'ils ont été reconnus aptes au service, les jeunes gens:
a) Dont le report d'incorporation arrivera à échéance avant le 1er février 1993;
b) Dont l'appel avec une fraction de contingent antérieure a été, pour des motifs divers, annulé et fixé à l'échéance du 1er février 1993;
c) Volontaires pour être appelés le 1er février 1993 et qui, à cet effet,
ont, avant le 1er décembre 1992, déposé une demande d'appel avancé;
d) Volontaires pour être appelés le 1er février 1993 et qui, à cet effet,
ont, avant le 1er décembre 1992, fait parvenir leur résiliation de report d'incorporation.
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