JORF n°298 du 23 décembre 1992

Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 29 décembre 1989 susvisé, modifié par l'arrêté du 15 novembre 1991, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
&lt;<art. 1="" 29="" 1989="" 1992="" 2.="" -="" le="" montant="" visé="" au="" 2o="" de="" l'[article="" 4](="" lois="" loi-no-92-1336-du-16-decembre-1992="" titre-ier="" chapitre-ier#article-4)="" du="" décret="" décembre="" susvisé="" est="" fixé="" à="" milliard="" francs.="" <<les="" entreprises="" qui="" ont="" franchi="" ce="" seuil="" cours="" l'exercice="" devront="" avoir="" convenu="" avec="" la="" banque="" france,="" avant="" 1er="" janvier="" 1994,="" des="" modalités="" déclaration="" directe="" celle-ci="" l'ensemble="" leurs="" opérations="" l'étranger="" ou="" en="" france="" non-résidents="" pour="" l'établissement="" balance="" paiements.="" celles="" franchiront="" exercices="" suivants="" disposeront="" d'un="" délai="" maximum="" an="" compter="" clôture="" correspondant="" convenir="" d'application="" cette="" disposition.="">&gt;</art.>


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Version 1

Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 29 décembre 1989 susvisé, modifié par l'arrêté du 15 novembre 1991, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 2. - Le montant visé au 2o de l'article 4 du décret du 29 décembre 1989 susvisé est fixé à 1 milliard de francs.

<<Les entreprises qui ont franchi ce seuil au cours de l'exercice 1992 devront avoir convenu avec la Banque de France, avant le 1er janvier 1994,

des modalités de déclaration directe à celle-ci de l'ensemble de leurs opérations avec l'étranger ou en France avec des non-résidents pour l'établissement de la balance des paiements. Celles qui franchiront ce seuil au cours des exercices suivants disposeront d'un délai maximum d'un an à compter de la clôture de l'exercice correspondant pour convenir avec la Banque de France des modalités d'application de cette disposition.>>