Arrêté du 16 décembre 1990

Article 2

Abrogé4 mai 1995

Créé le 28 décembre 1990

Les dossiers des candidats au bénéfice des dispositions susvisées doivent être constitués comme suit :
1° Une attestation de nationalité délivrée par les autorités compétentes ;
2° Une copie certifiée conforme du diplôme possédé par le candidat, accompagnée - si ce diplôme est étranger - d'une traduction établie par un traducteur agréé ;
3° Une demande établie sur papier libre, accompagnée d'un formulaire, dûment rempli, avec toutes justifications à l'appui, concernant notamment l'état civil, la situation de famille, les titres et diplômes, la situation professionnelle et la motivation de la demande ;
4° Pour les Français, un bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de moins de trois mois.
Pour les étrangers, selon le cas, soit un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois délivré en France ou dans le pays dont ces étrangers sont ressortissants, soit, si un tel document n'existe pas dans ce pays, toutes pièces en tenant lieu, délivrées par les autorités compétentes.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 4 mai 1995

En vigueur du vendredi 28 décembre 1990 au mercredi 3 mai 1995