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Arrêté du 16 décembre 1980

Abrogé1 janvier 2018

Le ministre de l'industrie,

Vu le décret du 2 avril 1926 modifié portant règlement sur les appareils à pression de vapeur, notamment son article 37 ;

Vu l'avis en date du 30 octobre 1980 de la commission centrale des appareils à pression ;

Sur la proposition du directeur de la qualité et de la sécurité industrielles,

Créé le 16 janvier 1981

§ 1er - Sont soumis aux dispositions du présent arrêté, en complément de celles de l'article 34 du décret du 2 avril 1926 susvisé, les appareils soumis aux dispositions dudit décret en application de son article 1.1 et portant un couvercle, un fond ou une porte amovibles, tous organes désignés dans le présent arrêté par le terme générique de couvercle amovible.
Est amovible, au sens du présent arrêté, tout couvercle assujetti sur l'appareil au moyen d'un ou plusieurs organes conçus pour permettre des fermetures et ouvertures plus rapides qu'avec des éléments de boulonnerie de conception courante.
Lorsque la fermeture et l'ouverture sont obtenues par une commande centralisée, le couvercle est dit à fermeture rapide.
§ 2 - Dans le présent arrêté, il faut entendre par fermeture du couvercle l'opération qui consiste à assujettir celui-ci sur le corps de l'appareil et par ouverture du couvercle l'opération inverse, à l'exclusion des opérations qui consistent à déplacer le couvercle de façon à obturer ou à dégager l'orifice de l'appareil.

Créé le 16 janvier 1981 · En vigueur du 9 décembre 1982 au 31 décembre 2017

.....
§ 6 - Pour les récipients, dits à dôme ou cloche, utilisés à la vulcanisation des pneumatiques, alimentés en vapeur saturée sèche et équipés d'une soupape de sureté à commande manuelle, cette soupape peut être utilisée en lieu et place du robinet témoin de mise à l'air libre pour vérifier qu'aucune pression effective ne subsiste avant que soit commandée l'ouverture du couvercle, à condition que ladite commande soit à portée immédiate de la personne chargée de procéder à cette ouverture.
Toutefois, l'échappement de la soupape n'est pas soumis aux règles d'installation prévues au paragraphe 1er (1er alinéa).

Créé le 16 janvier 1981 · En vigueur du 30 mars 1993 au 31 décembre 2017

Les dispositions du présent arrêté sont immédiatement applicables.
Toutefois :
  • les articles 3 (§ 4) et 9 ne sont applicables qu'à partir du 1er janvier 1982 ;
  • les appareils dont la date de première épreuve est antérieure au 1er juillet 1981 peuvent n'être munis que de l'un ou l'autre des deux dispositifs prévus à l'article 7, mais, à partir du 1er janvier 1996, ceux-ci devront obligatoirement être munis au moins du dispositif prévu au paragraphe b dudit article.

En outre, la mise en place des deux dispositifs prévus à l'article 7 est exigée à l'occasion de toute modification ou remplacement du couvercle ou du système de fermeture du couvercle de ces appareils ainsi qu'en cas de nouvelle installation.
- les appareils provenant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne et fabriqués conformément à la norme ou à la spécification technique nationale de sécurité les concernant, présentant un niveau de sécurité reconnu équivalent à celui auquel conduit le respect des prescriptions techniques énoncées aux titres I à III ci-dessus, seront réputés satisfaire aux exigences du présent arrêté s'ils bénéficient d'une attestation en ce sens, délivrée par le ministre chargé de l'industrie (direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie).

Créé le 16 janvier 1981

Le directeur de la qualité et de la sécurité industrielles est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la qualité et de la sécurité industrielles :

L'ingénieur en chef des mines,

A.-C. LACOSTE.

En vigueur du vendredi 16 janvier 1981 au dimanche 31 décembre 2017

Arrêté du 16 décembre 1980
Article 1
Titre Ier : Dispositions générales
Article 3
Titre II : Dispositions particulières aux couvercles à fermeture rapide
Titre III : Dispositions particulières pour l'application de l'article 8 à certains appareils
Titre IV : Dispositions diverses
Article 15
Article 19