JORF n°0092 du 18 avril 2019

Arrêté du 16 avril 2019

La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment son article 78 modifié ;

Vu le décret n° 2017-500 du 6 avril 2017 modifié relatif à la réforme du financement des établissements de soins de suite et de réadaptation, notamment son article 6 ;

Vu l'arrêté du 16 avril 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et aux 2° et 4° du E du III de l'article 78 modifié de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016,

Arrêtent :

Article 1

Le coefficient de transition mentionné au b du 1° de l'article 6 du décret du 6 avril 2017 est calculé pour chaque établissement.
La valeur du coefficient de transition pour 2019 est fixée de manière que l'établissement ne subisse pas une perte supérieure à 1 % des recettes perçues en 2018 sur la fraction de financement en dotation modulée à l'activité, en application des règles de calcul définies à l'article 2.
La moyenne pondérée des coefficients de transition des établissements, calculés conformément aux dispositions prévues par l'article 2, est égale à 1.

Article 2

I. - Le calcul du coefficient de transition pour 2019 se fonde, pour chaque établissement, sur la comparaison entre :

- les recettes réellement perçues en 2018 par l'établissement au titre de la fraction de financement en dotation modulée à l'activité ;
- des recettes théoriques pour l'année 2019, correspondant à la valorisation de l'activité 2018 par les tarifs nationaux de prestations prévus par l'arrêté du 16 avril 2019 susvisé, en tenant compte des coefficients applicables en 2019 à l'exception du coefficient de transition.

II. - Lorsque, pour un établissement, la valeur du coefficient de transition pour 2018 est supérieure ou égale à 2, les modalités de calcul du coefficient de transition pour 2019 sont modifiées.
Pour y procéder, le coefficient de transition notifié à l'établissement au titre de l'année 2018 fait l'objet d'un nouveau calcul sur la base des données d'activité réelles de l'établissement au titre de l'année précitée. Le calcul du coefficient de transition pour 2019 se fonde alors, pour ces seuls établissements, sur la comparaison entre :

- les recettes qu'aurait perçues l'établissement en 2018 au titre de la fraction de financement en dotation modulée à l'activité en tenant compte du coefficient de transition 2018 calculé selon les modalités prévues à l'alinéa précédent ;
- des recettes théoriques pour l'année 2019, correspondant à la valorisation de l'activité 2018 par les tarifs nationaux de prestations prévus par l'arrêté du 16 avril 2019 susvisé, en tenant compte des coefficients applicables en 2019 à l'exception du coefficient de transition.

Article 3

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au 1er mars 2019.

Article 4

La directrice générale de l'offre de soins et la directrice de la sécurité sociale sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 avril 2019.

La ministre des solidarités et de la santé,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale de l'offre de soins,

C. Courrèges

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice de la sécurité sociale,

M. Lignot-Leloup