JORF n°95 du 22 avril 2007

Article 1

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire, et d'importation-exportation de France métropolitaine du 18 décembre 1952, tel que modifié par l'avenant n° 5 du 3 septembre 1971 et l'avenant n° 15 du 22 décembre 1992, les dispositions de l'accord du 23 novembre 2005 relatif à la négociation collective dans les entreprises en l'absence de délégués syndicaux et relatif à l'observatoire paritaire de la négociation collective à l'exclusion :
- de l'article 3-4 comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 132-26-III, alinéa 6, du code du travail ;
- du deuxième alinéa du chapitre VI comme étant contraire aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 26 mai 1983, arrêt n° 1021) aux termes desquelles une convention ou un accord à durée déterminée ne peut faire l'objet d'une dénonciation.
L'article 3-2, alinéa 1, devrait être étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 132-26-III, deuxième alinéa, du code du travail.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire, et d'importation-exportation de France métropolitaine du 18 décembre 1952, tel que modifié par l'avenant n° 5 du 3 septembre 1971 et l'avenant n° 15 du 22 décembre 1992, les dispositions de l'accord du 23 novembre 2005 relatif à la négociation collective dans les entreprises en l'absence de délégués syndicaux et relatif à l'observatoire paritaire de la négociation collective à l'exclusion :

- de l'article 3-4 comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 132-26-III, alinéa 6, du code du travail ;

- du deuxième alinéa du chapitre VI comme étant contraire aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 26 mai 1983, arrêt n° 1021) aux termes desquelles une convention ou un accord à durée déterminée ne peut faire l'objet d'une dénonciation.

L'article 3-2, alinéa 1, devrait être étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 132-26-III, deuxième alinéa, du code du travail.