Arrêté du 16 avril 2002

Article 5

Créé le 5 mai 2002

Au choix du producteur, celui-ci garantit, soit pour toute la période d'hiver tarifaire, soit pour toute l'année, une puissance PG. Les tarifs de l'énergie fournie diffèrent, selon les modalités fixées aux annexes 1 et 2 du présent arrêté, selon que cette puissance est respectée ou non.
La puissance électrique garantie est précisée dans le contrat d'achat. Elle peut être modifiée par avenant à l'initiative du producteur, au plus annuellement, pendant toute la durée du contrat, sans que la date d'échéance du contrat soit modifiée.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 5 mai 2002