Art. 1er. - Il est institué auprès du Centre d'études techniques maritimes et fluviales une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées aux paragraphes 1 à 4 de l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Le montant maximal des secours urgents et exceptionnels susceptibles d'être payés par la régie d'avances est fixé à 3 000 F par bénéficiaire.
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