JORF n°99 du 28 avril 1999

Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective de la manutention portuaire de la Guadeloupe du 31 juillet 1995, les dispositions de ladite convention collective, à l'exclusion :

- des termes : « pour les salariés dont l'ancienneté dans l'entreprise est supérieure à six mois au moment de leur départ au service national » figurant à l'alinéa 2 du point 2.4 du paragraphe A de l'article 9 ;

- des termes : « ou force majeure » figurant au premier alinéa du point 3.2 du paragraphe A de l'article 9 ;

- des termes : « ou pour inaptitude physique déclarée par le médecin du travail » figurant au premier alinéa du point 3.3 du paragraphe A de l'article 9 ;

- des termes : « à taux plein » figurant au premier alinéa du point 3.4 du paragraphe A de l'article 9 ;

- des termes : « chaque année » figurant à la première phrase du premier alinéa du point 6 du paragraphe B de l'article 11 ;

- des termes : « maximale » et « choisi conjointement par l'employeur et les représentants du personnel » figurant à la première phrase du quatrième alinéa du point 21 du paragraphe D de l'article 11.

Le paragraphe C de l'article 7 est étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.

Le premier alinéa du point a (Garanties concernant la ressource) du point 2.1 du paragraphe A de l'article 9 est étendu sous réserve de l'application de la loi no 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé).

Le point b (Congé parental d'éducation) du point 2.2 du paragraphe A de l'article 9 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-28 du code du travail.

Le second alinéa du point 3.4 du paragraphe A de l'article 9 est étendu sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail.

Le troisième alinéa du point 3.4 du paragraphe A de l'article 9 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13 du code du travail et de la loi no 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 6 de l'accord annexé).

Le second alinéa du paragraphe a de l'article 10 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4 du code du travail.

Le second alinéa du paragraphe c de l'article 10 est étendu sous réserve de l'application de l'article 8-1 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail.

Le point 2 du paragraphe d de l'article 10 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-1 du code du travail.

Le treizième alinéa du point 18 relatif aux attributions du comité d'entreprise du paragraphe C de l'article 11 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 432-4-1 du code du travail.

Le second alinéa du point 18 relatif au fonctionnement du comité d'entreprise du paragraphe C de l'article 11 est étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 434-1 du code du travail.

Le dernier alinéa du point 18 relatif au fonctionnement du comité d'entreprise du paragraphe C de l'article 11 est étendu sous réserve de l'application du quatrième alinéa de l'article L. 434-1 du code du travail.

L'article 17 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 323-1 et suivants du code du travail.

L'avenant du 30 décembre 1997 (2 annexes) à l'exclusion des sixième et septième alinéas de l'article 10.

L'alinéa 10 de l'article 9 est étendu sous réserve de l'application de l'article R. 964-13 du code du travail.

Le quatrième tiret du treizième alinéa de l'article 9 est étendu sous réserve de l'application de l'alinéa 3 de l'article L. 231-3-1 du code du travail.


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Version 1

Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective de la manutention portuaire de la Guadeloupe du 31 juillet 1995, les dispositions de ladite convention collective, à l'exclusion :

- des termes : « pour les salariés dont l'ancienneté dans l'entreprise est supérieure à six mois au moment de leur départ au service national » figurant à l'alinéa 2 du point 2.4 du paragraphe A de l'article 9 ;

- des termes : « ou force majeure » figurant au premier alinéa du point 3.2 du paragraphe A de l'article 9 ;

- des termes : « ou pour inaptitude physique déclarée par le médecin du travail » figurant au premier alinéa du point 3.3 du paragraphe A de l'article 9 ;

- des termes : « à taux plein » figurant au premier alinéa du point 3.4 du paragraphe A de l'article 9 ;

- des termes : « chaque année » figurant à la première phrase du premier alinéa du point 6 du paragraphe B de l'article 11 ;

- des termes : « maximale » et « choisi conjointement par l'employeur et les représentants du personnel » figurant à la première phrase du quatrième alinéa du point 21 du paragraphe D de l'article 11.

Le paragraphe C de l'article 7 est étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.

Le premier alinéa du point a (Garanties concernant la ressource) du point 2.1 du paragraphe A de l'article 9 est étendu sous réserve de l'application de la loi no 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé).

Le point b (Congé parental d'éducation) du point 2.2 du paragraphe A de l'article 9 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-28 du code du travail.

Le second alinéa du point 3.4 du paragraphe A de l'article 9 est étendu sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail.

Le troisième alinéa du point 3.4 du paragraphe A de l'article 9 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13 du code du travail et de la loi no 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 6 de l'accord annexé).

Le second alinéa du paragraphe a de l'article 10 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4 du code du travail.

Le second alinéa du paragraphe c de l'article 10 est étendu sous réserve de l'application de l'article 8-1 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail.

Le point 2 du paragraphe d de l'article 10 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-1 du code du travail.

Le treizième alinéa du point 18 relatif aux attributions du comité d'entreprise du paragraphe C de l'article 11 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 432-4-1 du code du travail.

Le second alinéa du point 18 relatif au fonctionnement du comité d'entreprise du paragraphe C de l'article 11 est étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 434-1 du code du travail.

Le dernier alinéa du point 18 relatif au fonctionnement du comité d'entreprise du paragraphe C de l'article 11 est étendu sous réserve de l'application du quatrième alinéa de l'article L. 434-1 du code du travail.

L'article 17 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 323-1 et suivants du code du travail.

L'avenant du 30 décembre 1997 (2 annexes) à l'exclusion des sixième et septième alinéas de l'article 10.

L'alinéa 10 de l'article 9 est étendu sous réserve de l'application de l'article R. 964-13 du code du travail.

Le quatrième tiret du treizième alinéa de l'article 9 est étendu sous réserve de l'application de l'alinéa 3 de l'article L. 231-3-1 du code du travail.