Article 2
Il est attribué à chacune des épreuves obligatoires et facultative une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu pour chacune des épreuves.
1 version
Il est attribué à chacune des épreuves obligatoires et facultative une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu pour chacune des épreuves.
1 version
Il est attribué à chacune des épreuves obligatoires et facultative une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu pour chacune des épreuves.