Arrêté du 16 avril 1942

Article 6

Créé le 3 décembre 1986

La Caisse des dépôts et consignations reçoit en dépôt les titres visés à l'article 3 ci-dessus, sauf si ces titres sont sans valeur et non susceptibles d'en acquérir.
Son caissier général et ses préposés ont qualité pour donner acquit, quittance ou décharge de toutes sommes ou valeurs aux collectivités ou établissements qui effectuent les dépôts, ainsi qu'aux tiers avec lesquels ces comptables opèrent pour le compte des déposants.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1942-04-16 art. 3

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 3 décembre 1986